En vig.: 2018-09-06
65. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 54, du premier et du deuxième alinéas de l’article 56 et de l’article 59 est passible de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de l’amende prévue à l’article 171.1, de cette loi, si l’infraction est commise à l’égard d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable. En cas d’infraction à une des conditions de garde prévues aux dispositions des articles 53, 57, 58, 60, 61, du premier et du deuxième alinéas de l’article 62, des articles 63 et 64, le propriétaire de l’animal concerné et l’entreprise à laquelle il est confié sont passibles de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ou de l’amende prévue à l’article 171.1 de cette loi, si l’infraction est commise à l’égard d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable.
1065-2018D. 1065-2018, a. 65.